993.42.Aux fins de l’objectif de l’article 993.41, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°harmoniser la modification de la topographie d’un terrain avec la topographie des terrains voisins;
2°intégrer, à l’aménagement paysager, des plantations d’arbres et d’arbustes qui permettent de délimiter les différents usages et les différentes densités;
3°dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, installés au sol, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal que ces équipements desservent;
4°minimiser l’impact visuel sur une aire de stationnement extérieure d’au moins trois cases par un aménagement paysager;
5°privilégier le regroupement des aires de stationnement extérieures et la mise en commun des allées d’accès et des allées de circulation.